Questions du parlement: port de l'écharpe tricolore et situation des maires délégués

ASSEMBLEE NATIONALE

13ème législature

Question N° : 35920 de M. Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) Question écrite

Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

 

Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

 

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes 

 

Tête d'analyse > emblèmes Analyse > écharpe tricolore. port. réglementation

 

 

Question publiée au JO le : 25/11/2008 page : 10115

Réponse publiée au JO le : 17/03/2009 page : 2599

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

sur les possibilités de création d'une écharpe distinctive pour les présidents et vice-présidents des communautés de

communes. En effet, principaux membres de l'organe exécutif d'une communauté de communes, le président et ses

vice-présidents représentent, au même titre que les maires et leurs adjoints, les communes associées en communauté.

Devant l'extension du champ de compétences des communautés de communes et les missions confiées au président et

aux vice-présidents, il apparaît juste qu'ils puissent porter une écharpe et, notamment, quand le cadre de l'exercice de

leurs fonctions le nécessite. En conséquence, il souhaite connaître les possibilités de mise en oeuvre d'une telle

proposition.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article D. 2122-4 du code général des collectivités territoriales précise que les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité. Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à frange d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18. Il en va de même pour les conseillers municipaux lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer les mariages par délégation du maire. Le port de l'écharpe tricolore est donc limitativement restreint, tant pour les adjoints que pour les conseillers municipaux, à l'exercice des fonctions d'officiers de police judiciaire et d'officier d'état civil et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire. Compte tenu des circonstances particulières qui s'attachent au port de l'écharpe tricolore, il n'est pas envisagé d'étendre celui-ci aux présidents et vice-présidents des communautés de communes.

 

Question écrite Nº 33808 du 17/02/2004 avec réponse posée par LE FUR (Marc) du groupe UMP.

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui fournir des indications sur le port, par les élus, de l'écharpe tricolore. Il souhaite en particulier savoir quels élus ont le droit de porter l'écharpe tricolore et dans quelles circonstances ils peuvent le faire.

Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Assemblée nationale du 30/11/2004.

Il convient de préciser à l'honorable parlementaire que le décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 23 décembre 2000) a fixé un dispositif laissant aux élus communaux la liberté de porter l'écharpe en ceinture ou en écharpe, et précise l'ordre dans lequel doivent être portées les couleurs. L'ordre retenu, faisant figurer le bleu près du col, a pris en compte les observations historiques, iconographiques et les usages anciens les plus répandus, par différenciation avec l'ordre adopté par les parlementaires, depuis plus d'un siècle, qui place le rouge près du col. La modification réglementaire présente donc l'avantage de distinguer optiquement un parlementaire d'un maire, étant bien entendu qu'en cas de cumul de mandat (député-maire, sénateur-maire) c'est le mandat national qui prévaut. Les dispositions de l'article D. 2122-4 du code général des collectivités territoriales stipulent que les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité et les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à frange d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18. Il en va de même pour les conseillers municipaux lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer les mariages par délégation du maire. Le port de l'écharpe tricolore est donc limitativement restreint tant pour les adjoints que pour les conseillers municipaux à l'exercice des fonctions d'officiers de police judiciaire et d'officier d'état civil et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire. Dès lors, le port de l'écharpe en dehors de ces circonstances et notamment dans les cérémonies publiques en présence du maire, ou se déroulant à l'extérieur du territoire de la commune, est totalement exclu. En ce qui concernent les parlementaires, les articles 163 du règlement de la l'Assemblée nationale et 107 du règlement du Sénat précisent que les députés et les sénateurs portent des insignes « lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité » ; la nature de ces insignes est déterminée par chaque assemblée. Si ces textes ne donnent aucune indication sur la manière dont l'écharpe doit être portée, la tradition se perpétue cependant depuis l'édiction du règlement de l'Assemblée nationale constituante, en date du 31 mai 1848, prescrivant en son article 72 que « dans les cérémonies extérieures, les représentants portent, en outre, une écharpe tricolore à franges d'or suspendue à l'épaule droite et passant sous le bras gauche ». L'usage veut que les glands se placent sur la gauche à hauteur de la ceinture, et que, dans la position des couleurs, le bleu se situe au-dessous, le rouge se trouvant au-dessus, près du cou et de la tête.

 

SENAT

 

Question écrite n° 03712 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
  • publiée dans le JO Sénat du 13/03/2008 - page 472

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des maires délégués élus dans les communes associées. Il souhaiterait qu'elle lui indique s'il serait possible de renforcer les attributions de ces maires délégués, notamment dans une logique qui permettrait de conforter leur indépendance par rapport au maire de la commune centre.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
  • publiée dans le JO Sénat du 22/05/2008 - page 1015

La fusion de communes entraîne la disparition de la personnalité morale des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre la forme soit de la fusion simple, soit de la fusion-association. Dans ce dernier cas, la commune associée ne constitue pas une personne morale mais elle dispose de plein droit, outre la conservation de son nom, de certains attributs administratifs en vertu de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales : un maire délégué, une annexe de la mairie où sont établis des actes de l'état civil et une section du centre communal d'action sociale. Après chaque renouvellement du conseil municipal ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondant à la commune associée ou, à défaut, parmi les membres du conseil, comme le prévoit l'article L. 2113-22. Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire ; il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 2113-15. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 5211-6, la représentation de la commune associée est assurée dans tous les établissements publics de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil consultatif ou de la commission consultative créés conformément aux dispositions des articles L. 2113-17 et L. 2313-21. Enfin, le maire délégué détient des pouvoirs similaires à ceux des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en matière d'attribution de logements en application de l'article R. 2113-15 du même code. En ce qui concerne la démocratie de proximité, rien ne s'oppose juridiquement à ce que les maires délégués organisent des réunions d'information pour les habitants de la commune associée et en rendent compte au maire. S'agissant du statut du maire délégué, il convient de rappeler que, outre les droits et garanties auxquels il peut prétendre en qualité de conseiller municipal (droits d'absence et protection dans le cadre professionnel, formation, remboursement de frais, etc.), celui-ci bénéficie d'un régime indemnitaire qui lui est propre. Il perçoit en effet, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-21 du code précité, une indemnité pour l'exercice effectif de ses fonctions, en fonction de la population de la commune associée. Les attributions et le statut du maire délégué paraissent assurer un équilibre approprié entre le respect de la personnalité de la commune associée et la cohésion de la commune dans son ensemble.

Question écrite n° 00649 de M. Daniel Dubois (Somme - UC-UDF)
  • publiée dans le JO Sénat du 12/07/2007 - page 1240

M. Daniel Dubois attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les 744 communes associées de la Somme qui contestent leur statut de «fusion-association» qui les met sous la tutelle des communes «centres».

Il suffit de constater que loin d'évoluer dans un contexte pacifié, ces communes entament souvent des procédures de «statut quo» ou de «défusion».

Les maires délégués revendiquent le maintien de leur commune comme lieu de concrétisation de la démocratie de proximité.

Favorables à l'intercommunalité, ils sont le garant de cette relation avec la commune. Toutefois, seule la loi peut leur garantir des conditions d'exercice démocratiques et pacifiées de leurs mandats.

Il lui demande de lui préciser si elle entend prendre des mesures spécifiques pour le statut des maires délégués.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
  • publiée dans le JO Sénat du 07/02/2008 - page 240

Le morcellement communal qui caractérise le paysage institutionnel français et pose des problèmes de financement et de gestion des principaux services publics locaux. Cette situation a conduit à la mise en oeuvre de nombreuses procédures de fusion de communes, intervenues pour la plupart d'entre elles au cours des années soixante-dix. La fusion de communes entraîne la disparition de la personnalité morale des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre la forme soit de la fusion simple, soit de la fusion-association. Dans ce dernier cas, la commune associée ne constitue pas une personne morale distincte de la commune avec laquelle elle a fusionné, mais elle dispose de plein droit, outre de la conservation de son nom, de certains attributs administratifs en vertu de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales : un maire délégué, une annexe de la mairie où sont établis des actes de l'état civil et une section du centre communal d'action sociale. Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire ; il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 2113-15. Par ailleurs, la représentation de la commune associée est assurée dans tous les établissements publics de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative, en vertu de l'article L. 5211-6 du code susvisé. Enfin, le maire délégué détient des pouvoirs similaires à ceux des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en matière d'attribution de logements en application de l'article R. 2113-15 du même code. En ce qui concerne la démocratie de proximité, rien ne s'oppose juridiquement à ce que les maires délégués organisent des réunions d'information pour les habitants de la commune associée et en rendent compte au maire. Toute éventuelle évolution du statut de maire délégué ne pourra s'envisager que dans le contexte général de la révision du régime de la fusion-association. Dans ce cadre, il conviendra de privilégier un statut qui conciliera les intérêts légitimes des communes, le respect de la volonté des électeurs et la nécessaire cohérence de l'organisation institutionnelle de la France, c'est-à-dire tenant compte du fait intercommunal dont il apparaît dorénavant impossible de s'affranchir.


Question écrite n° 09962 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
  • publiée dans le JO Sénat du 27/08/2009 - page 2027

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en application de la loi n°71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, les communes peuvent fusionner sous le régime d'association. La commune associée conserve alors une mairie annexe et a un maire délégué. Pour que la commune associée ait un maire délégué qui soit l'émanation de la population concernée, la création d'une section électorale correspondant à la commune associée devrait être de plein droit. Il lui demande si c'est le cas. A défaut, il lui demande s'il est cohérent que dans ces conditions, le maire associé puisse être alors n'importe quel élu de la commune et puisse n'avoir aucun lien avec la commune associée.


En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Au fil des jours

2èmes dimanches de chaque mois,

l'Association d'Animation de Targé organise

une randonnée

"découverte du village et bonne humeur".

Rendez-vous à 9 h sur la place.

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1ers dimanches d'Octobre

Fête à l'Ail

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Accueil

Mairie Annexe de Targé

27 rue Paul Fort, 86100 Targé
tél. 05.49.21.26.32  fax 05.49.86.38.91
Horaires d'ouverture
mardi          de 13H30 à 17H30
jeudi            de 13H30 à 17H30
vendredi     de 13H30 à 16H30

 

Permanences du maire délégué

le mardi de 14H00 à 17H00, ou sur rendez vous.

                2011dl02

Dominique Lévêque
Maire Délégué de Targé

06.06.41.19.20

dominique.leveque@ville-chatellerault.fr

Galerie commerciale


     Prochainement un nouveau commerce

 

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Maison des Associations

Association d'Animation de Targé:

siège social en Mairie de Targé

Président: Monsieur Dominique BUFFETEAU

    56 rue Marcel Pagnol, Targé, 05.49.21.55.12

aatarge@orange.fr

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Présidente: Madame Josiane FURGET

71 avenue des Stades, Châtellerault, 05.49.21.47.02

furget@wanadoo.fr

Madame Suzanne DANGOUMAU

12 allée des Rivages, Châtellerault, 05.49.21.75.04

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CHATELLERAULT OBJECTIF PHOTOS

siège social en mairie de Targé

Président: Monsieur Patrick RIVIERE

30 rue Albert Hilaire, Châtellerault, 09.54.32.63.83

patrick.riviere86@laposte.net

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siège social en mairie de Targé

Président: Monsieur Jacques BEDETTI

49 rue Alphonse Daudet, Targé, 05.49.21.49.31

Correspondant Jean Gilles Bouillault jeangillesbouillault@neuf.fr

ECOLE DE FOOTBALL TARGE SENILLE SAINT SAUVEUR

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Responsable: Monsieur Cyril CHRETIEN

    4 route de Saint-Sauveur, Malagué, Coussay les Bois, 06.67.70.91.81

    famille-chretien@wanadoo.fr

 

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